J.O. Numéro 263 du 14 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 octobre 2000 relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, des bases de données électroniques de l'Institut national de la statistique et des études économiques


NOR : ECOS0070001A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête :


Art. 1er. - L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) met à la disposition du public, pour un usage de rediffusion, ses bases de données électroniques issues de recensements, d'enquêtes et de fichiers ou répertoires administratifs. Les bases considérées sont des ensembles structurés et documentés d'informations ayant subi des traitements spécifiques afin de les rendre facilement utilisables et afin que soient respectées les règles du secret et de confidentialité imposéees par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 2. - Chacune des bases de données visées à l'article 1er constitue, par le choix et l'organisation des informations qu'elle contient, une création intellectuelle dont l'INSEE est titulaire des droits d'auteur tels que prévus au livre Ier, titres Ier et II, du code de la propriété intellectuelle (partie Législative). L'INSEE est également titulaire des « droits des producteurs de bases de données » visés au livre III, titre IV, du même code (loi no 98-536 du 1er juillet 1998) au titre des investissements substantiels, tant quantitatifs que qualitatifs, qu'il a engagés pour la réalisation de ces bases et, notamment, les traitements spécifiques dont elles ont fait l'objet. En raison des droits privatifs que l'INSEE détient sur lesdites bases, celles-ci ne peuvent être utilisées par des tiers, en particulier à des fins de rediffusion, sans son autorisation dont il reste seul juge.

Art. 3. - La rediffusion consiste pour le dépositaire d'une base de données appartenant à l'INSEE à utiliser celle-ci, de quelque manière que ce soit, dans le cadre d'une licence, pour réaliser un produit ou une prestation de service, gratuitement ou contre paiement, à l'intention d'autres tiers qui lui sont juridiquement distincts ; il en est ainsi, en particulier, des entreprises qui ont des numéros SIREN différents.
L'utilisation de la base de données dans la réalisation du produit ou de la prestation du rediffuseur peut revêtir diverses formes :
- les données de la basse sont incorporées dans le produit ou la prestation de service en tout ou en partie, en l'état ou bien combinées entre elles ou encore avec d'autres données ;
- la base est utilisée au cours du processus d'élaboration du produit ou de la prestation de service (par exemple comme référence ou pour effectuer des tris) sans que les données initiales réapparaissent de façon identifiable par l'utilisateur final à l'issue de l'opération.

Art. 4. - La rediffusion est dite commerciale (ou concurrentielle) lorsqu'elle est le fait des professionnels du marché auquel se rapporte la base de données concernée, que ce soit directement ou indirectement. Dans le cas contraire, la rediffusion est dite informationnelle ; elle est faite dans un but strict d'information et ne doit en aucun cas concurrencer la rediffusion commerciale.

Art. 5. - La rediffusion commerciale d'une base de données est subordonnée, sauf cas particulier, à la signature d'une licence, c'est-à-dire d'un acte écrit par lequel l'INSEE, titulaire des droits sur la base, autorise le licencié à exploiter celle-ci pour son propre compte et sous son nom. En contrepartie, celui-ci s'engage, notamment, à assurer l'intégrité des données et à en mentionner la source. La licence n'emporte aucun transfert de propriété de la base, de l'INSEE vers le rediffuseur, et ne constitue qu'une simple concession à celui-ci d'un droit d'usage des données.
La licence comporte l'indication de la rémunération que le rediffuseur devra verser à l'INSEE. Elle comporte également une obligation d'abonnement aux mises à jour et de leur prise en compte dans un délai bref lorsque la base de données fait l'objet de mises à jour fréquentes et régulières ; ceci afin d'éviter la mise sur le marché d'informations obsolètes de nature à porter préjudice aux utilisateurs finals mais également à l'image de marque de l'INSEE.
La licence précise en outre la nature de la rediffusion selon que celle-ci est à contenu prédéfini ou à contenu libre :
La rediffusion est à contenu prédéfini (licence de type R 1) lorsque le rediffuseur ne peut utiliser la base de données que pour la (ou les) finalité(s) définie(s) par l'INSEE et dûment spécifiée(s) dans la licence. Sont ainsi décrits avec précision dans cette dernière aussi bien dans leur forme que dans leur contenu, les produits ou prestations de service que le rediffuseur peut commercialiser à partir de la base ;
La rediffusion est à contenu libre (licence de type R 2) lorsque le rediffuseur peut décider librement par lui-même tout au long de la période de validité de la licence des conditions d'utilisation de la base, et notamment des produits ou prestations de service qu'il commercialise à partir de celle-ci.
Il appartient à l'INSEE de préciser pour chaque base de données disponible à la rediffusion commerciale le type de licence qui s'y applique.
Les licences sont accordées par l'INSEE sans exclusivité, dans les conditions définies par le présent arrêté, à tout opérateur en faisant la demande qui remplit et accepte les clauses de la licence afférente à la base concernée. La liste des rediffuseurs commerciaux est publiée sur le site web de l'INSEE (www.insee.fr).

Art. 6. - La rémunération versée à l'INSEE par le rediffuseur comporte trois éléments :
- un prix pour la mise à disposition de la base de données, correspondant aux coûts de constitution et de maintenance de la base ;
- le cas échéant, un prix pour l'abonnement aux mises à jour ;
- une redevance de rediffusion au titre du droit d'auteur détenu par l'INSEE sur la base. Dans le cas de la rediffusion commerciale de type R 1, la redevance est toujours directement proportionnelle au nombre d'unités élémentaires de la base rediffusées ; lorsqu'il s'agit de rediffusion de type R 2, et pour les grandes bases, la redevance est calculée comme dans le cas précédent chaque fois que le comptage des unités rediffusées est possible. Dans les autres circonstances, le montant de la redevance est forfaitaire mais peut tenir compte néanmoins de l'intensité de la rediffusion appréciée au travers du chiffre d'affaires réalisé par le licencié sur le segment du marché correspondant à la base qu'il rediffuse. Pour les petites bases, le montant de la redevance est fixé a priori et versé dans les conditions précisées dans la licence.

Art. 7. - 7.1. La rediffusion commerciale de la base de données relative au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements (SIRENE) est de type R 2, tel que défini à l'article 5 du présent arrêté, et nécessite la signature d'une licence. Le licencié doit acquérir le droit de rediffusion pour la base SIRENE France entière et souscrire un abonnement annuel aux mises à jour à périodicité trimestrielle, mensuelle ou hebdomadaire, selon son choix. Le modèle de la licence et la description de la base sont téléchargeables sur le site web de l'INSEE (www.insee.fr).
7.2. Les montants à acquitter, d'une part, pour la mise à disposition de la base SIRENE France entière, d'autre part, pour l'abonnement annuel à ses mises à jour, sont ceux fixés par l'arrêté en vigueur au moment de la signature de la licence et relatif aux conditions de cession de la base pour un usage final.
7.3. L'unité de redevance est l'unité documentaire rediffusée. Le taux de la redevance est fixé à 8 F (1,22 Euro) pour 100 unités documentaires rediffusées dans le cas d'un produit à usage unique. L'information à usage unique est destinée à n'être utilisée qu'une seule fois. Est assimilée à une information à usage unique celle qui est livrée à un utilisateur final sous une forme non directement exportable dans un dispositif informatique. Le taux de la redevance est de 20 F (3,05 Euro) pour 100 unités documentaires rediffusées dans le cas d'un produit à usage multiple, hormis le cas de rediffusion sous forme d'un annuaire papier et le cas d'un produit de mise à jour.
Toute reproduction sous forme d'un annuaire papier d'une sélection du répertoire SIRENE donne lieu, en sus du prix initial correspondant au tarif de la sélection, au paiement de droits de reproduction fixés comme suit : 0,1 F (0,02 Euro) pour 100 notices reproduites multiplié par le nombre d'exemplaires tirés.
Pour le produit de mise à jour, le montant de la redevance annuelle à appliquer est proportionnel au montant de la redevance attaché au fichier à usage multiple correspondant à la sélection demandée par le client du rediffuseur. Le coefficient de proportionnalité s'élève à 45 % ou 75 % selon que le client du rediffuseur a souscrit un abonnement annuel aux mises à jour avec une périodicité semestrielle ou trimestrielle, d'une part, mensuelle ou hebdomadaire, d'autre part.

Art. 8. - La rediffusion commerciale de la base de données de l'inventaire communal de 1998 est de type R 2 tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ; elle est soumise au paiement d'une somme de 30 000 F (4 573,47 Euro) à la fourniture de la base ; cette somme comprend le prix de mise à disposition et la redevance forfaitaire. La signature d'une licence n'est pas nécessaire.

Art. 9. - 9.1. La rediffusion commerciale de la banque de données macroéconomique (BDM) est de type R 2, tel que défini à l'article 5 du présent arrêté, et nécessite la signature d'une licence. La base est divisée en lots tels que définis dans l'arrêté relatif aux conditions de cession de la BDM pour usage final. La rediffusion est subordonnée à la souscription de l'abonnement annuel au service des mises à jour en ligne quotidiennes et à l'acquisition d'un nombre de lots correspondant à un prix annuel de cession du droit d'usage final de ces lots avec abonnement aux mises à jour, tel que fixé dans l'arrêté précité, d'un montant minimum de 100 000 F (15 244,90 Euro). Le modèle de la licence et la description détaillée de la base sont téléchargeables sur le site web de l'INSEE (www.insee.fr).
9.2. Le montant à acquitter chaque année par le rediffuseur pour la mise à disposition de la base, incluant l'abonnement aux mises à jour en ligne quotidiennes, est égal au prix de cession du droit d'usage final des lots objets de la licence.
9.3. La redevance annuelle de rediffusion est calculée en pourcentage du prix de cession du droit d'usage final effectivement payé par le licencié ; elle est fixée à 80 % de ce prix.

Art. 10. - 10.1. Les références et la description succincte des quatre bases de données statistiques du recensement général de la population de 1999 (RP 99) disponibles à la rediffusion commerciale sont mentionnées ci-après, étant précisé que les nombres d'indicateurs réellement livrés pourront être légèrement supérieurs ou inférieurs à ceux mentionnés. La description détaillée du contenu de chaque base est disponible sur le site web de l'INSEE (www.insee.fr). Aux termes de l'arrêté du 22 mai 1998, la zone géographique minimale pour la diffusion à tous publics des comptages, listes et tableaux du RP 99 (hors variables sensibles) et du fichier logement est, pour les communes de plus de 5 000 habitants, le quartier fixe d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants (dénommé IRIS 2000) défini par l'INSEE.
Base no 1 : « Tableaux IRIS 2000 » (base France entière no 1.1, ou bases régionales no 1.2) : 17 000 indicateurs par IRIS 2000 et communes ; fournit la totalité de l'offre standard du RP 99, exceptée l'offre de résultats comportant des variables à diffusion restreinte (nationalité et immigration). 1 000 indicateurs sont rétropolés sur 1990. Unité : la case de tableau (en comporte environ 850 millions pour le RP 99 et 50 millions pour le RP 90).
Base no 2 : « Tableaux îlots » (base France entière) : 110 indicateurs à l'IRIS 2000, dont 15 à l'îlot ; permet de disposer des chiffres clés du RP 99 pour toutes études finement localisées, infracommunales ou locales. Sur les 110 indicateurs à l'IRIS 2000, 94 sont rétropolés sur 1990. Unité : la case de tableau (environ 13,5 millions, dont 4,7 millions pour le RP 90).
Base no 3 : « Tableaux territoires » (base France entière) : 17 000 indicateurs pour chacun des grands zonages : France, régions, départements, zones d'emploi, unités urbaines de plus de 10 000 habitants, aires et pôles urbains, communes centres des pôles urbains. L'INSEE a sélectionné environ 1 320 indicateurs destinés à dresser le profil socio-économique d'une zone. 1 000 de ces indicateurs sont rétropolés sur 1990. Unité : la case de tableau (environ 36 millions, dont 2 millions du RP 90).
Base no 4 : « Fichier logements » (base France entière) : décrit chaque logement selon 20 critères environ ; toutes les questions du recensement relatives aux logements sont codifiées et présentes dans ce fichier. Chaque enregistrement comporte plusieurs codes permettant d'identifier la localisation géographique du logement. Le niveau géographique le plus fin correspond à l'IRIS 2000 pour les communes découpées en IRIS 2000, à la commune pour les autres. Unité : le critère par logement (20 critères x 30 millions de logement = 600 millions d'unités).
10.2. Les quatre bases visées à l'article 10.1 sont en rediffusion de type R 2 tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ; la rediffusion commerciale de chacune de ces bases nécessite la signature d'une licence dont la durée de validité est fixée à quatre années. Le modèle de licence est disponible sur le site web de l'INSEE (www.insee.fr).
10.3. Le prix pour la mise à disposition de chacune des bases visées à l'article 10.1 est mentionné dans le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 263 du 14/11/20 0 page 17959 à 17962
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


10.4. Le montant de la redevance de rediffusion de la base no 1.1 diffère en fonction de la nature des produits diffusés par le licencié ; elle est payée trimestriellement :
- produits de la classe 1 : ensemble des produits de cartographie ou d'illustration graphique (histogrammes, courbes, etc.) ; l'unité de redevance est la carte ou le graphe ; le taux de la redevance est de 3 F (0,46 Euro) pour 100 cartes ou graphes ;
- produits de la classe 2 : tous les produits autres que ceux visés à la classe 1 ; l'unité de redevance est la donnée de la base rediffusée ; le taux de la redevance est de 0,38 F (0,06 Euro) pour 1 000 données rediffusées.
Les montants des redevances de rediffusion des bases nos 1.2, 2, 3 et 4 sont forfaitaires pour les quatre années de la durée de la licence, payables normalement à la signature de cette dernière ou, sur demande du rediffuseur, par quart sur chaque période annuelle de la durée de ladite licence, et fixés comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 263 du 14/11/20 0 page 17959 à 17962
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Art. 11. - 11.1. La base « Fonds numérisés des IRIS 2000 » comporte les fonds cartographiques numérisés des IRIS 2000 des communes découpées ainsi que les fonds des communes non découpées avec calage des limites administratives de ces dernières, issues du fichier GéoGLA de l'Institut géographique national (IGN), sur celles des IRIS des communes découpées. Unité : l'IRIS 2000 des communes découpées ou la commune non découpée en IRIS.
Les droits sur la base appartiennent à l'INSEE et à l'IGN. Sa diffusion par l'INSEE et les conditions de sa rediffusion par des sociétés privées à partir d'une licence souscrite auprès de ce dernier ont été définies en accord avec l'IGN, qui a délégué à l'INSEE le pouvoir de représenter ses intérêts moraux et patrimoniaux sur ladite base.
La rediffusion est subordonnée à la signature d'une licence de type R 2, tel que défini à l'article 5 du présent arrêté, pour la base France entière.
11.2. Le prix pour la mise à disposition de la base est fixé à 51 000 F (7 774,90 Euro).
11.3. Le montant de la redevance de rediffusion diffère en fonction de la nature des produits diffusés par le licencié ; elle est payée trimestriellement :
- produits de la classe 1 : cartes au format raster ou sur papier ; l'unité de redevance est l'IRIS 2000 ; le taux de la redevance est de 4 F (0,61 Euro) pour 100 IRIS (dont 2 F seront reversés par l'INSEE à l'IGN) ;
- produits de la classe 2 : cartes numérisées au format base de données ; l'unité de redevance est l'IRIS 2000 ; le taux de la redevance est de 84 F (12,81 Euro) pour 100 IRIS (dont 41 F qui seront reversés par l'INSEE à l'IGN).

Art. 12. - La rediffusion informationnelle d'une base de données électronique qui ne fait l'objet d'aucune rediffusion commerciale est soumise à l'accord préalable de l'INSEE. Cet accord est subordonné :
- au respect strict de l'intégrité des informations reproduites ;
- à l'obligation de mentionner chaque fois la source des données ;
- à l'obligation de transmettre à l'INSEE un exemplaire du produit, ou l'adresse du site internet, dans ou sur lequel figurent les informations reproduites ;
- au paiement à l'INSEE d'une rémunération comportant le prix (P) de l'achat du droit d'usage final de la base (si cet achat n'a pas déjà été effectué) et une redevance forfaitaire (R) calculée selon la formule : R = P x V/100 x n avec :
V : part en % de la base de données rediffusée ;
n : coefficient multiplicateur dont la valeur est :
1 : si la rediffusion n'a qu'un seul destinataire (quelles qu'en soient les modalités) ; est exclue de ce cas, par définition, la rediffusion sur internet ou sur un extranet ;
25 : si la rediffusion vise, a priori, de nombreux destinataires, sauf si elle est effectuée sur internet (entre dans ce cas du coefficient 25 la rediffusion sur un extranet) ;
50 : lorsqu'il s'agit d'internet.
La rediffusion sur internet n'est accordée que pour une période de temps maximale d'une année et pour des données ne nécessitant pas une mise à jour selon une périodicité infra-annuelle.
L'accord de l'INSEE revêt la forme d'une lettre simple adressée au demandeur et comportant les éléments précédents.
La redevance n'est pas perçue lorsque, pour une demande de rediffusion et un rediffuseur donnés, son montant est inférieur à 50 F ou, à partir du 1er janvier 2002, à 8 Euro.

Art. 13. - La rediffusion informationnelle des données d'une base électronique, lorsque cette même base est en rediffusion commerciale, est soumise à l'accord préalable de l'INSEE. Cet accord est subordonné :
- à ce que, pour un rediffuseur donné, la rediffusion ne soit qu'occasionnelle, ne porte que sur un extrait ne représentant pas plus de 5 % de la base et soit faite dans le cadre d'un produit déterminé, sur papier ou sur support électronique, pour un seul tirage du produit en un nombre d'exemplaires déterminé ; la rediffusion informationnelle sur internet étant dans ce cas interdite ;
- au respect strict de l'intégrité des informations reproduites ;
- à l'obligation de mentionner chaque fois la source des données ;
- à l'obligation de transmettre à l'INSEE un exemplaire du produit sur lequel figurent les informations reproduites ;
- au paiement à l'INSEE d'une rémunération calculée de la même façon que celle prévue à l'article 12.
L'accord de l'INSEE revêt la forme d'une lettre, recommandée avec avis de réception, adressée au demandeur et comportant les éléments précédents.
La redevance n'est pas perçue lorsque, pour une demande de rediffusion et un rediffuseur donnés, son montant est inférieur à 50 F ou, à partir du 1er janvier 2002, à 8 Euro.

Art. 14. - La rediffusion des données en accès gratuit sur le web de l'INSEE (www.insee.fr) est autorisée sans licence et sans versement d'aucune redevance. Plusieurs cas sont à considérer :
14.1. Rediffusion des données dans le cadre d'un produit sur papier ou sur cédérom : le rediffuseur peut les recueillir sur le web et les reproduire librement sous réserve de respecter leur intégrité et de mentionner la source.
14.2. Rediffusion des données sur un site internet : la rediffusion est autorisée mais est subordonnée au maintien de la qualité de service que l'INSEE assure lui-même sur son site web, à savoir la mise à jour des données en continu et la fourniture, s'il y a lieu, des définitions et explications nécessaires à la bonne compréhension de celles-ci. Pour préserver cette qualité de service, et lorsque la demande de rediffusion va au-delà de quelques données, il est préférable d'établir un lien URL avec le site de l'INSEE, à condition toutefois que la nature et l'environnement du site d'accueil rendent opportune la mise en place d'un tel lien. En tout état de cause, celui-ci est subordonné à l'accord préalable de l'INSEE ; cet accord doit être demandé à la direction générale de l'INSEE, département de l'offre éditoriale, 18, boulevard Adolphe-Pinard, 75675 Paris Cedex 14.

Art. 15. - Les dispositions des articles 7 et 9 du présent arrêté annulent et remplacent celles, respectivement :
- des articles 12 et 13 de l'arrêté du 11 août 1998 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'informations sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements ;
- de l'article 7 de l'arrêté du 27 octobre 1997 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion de données issues de la banque de données macroéconomique de diffusion (BDM diffusion) et d'autres séries ou données macroéconomiques détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 16. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
P. Champsaur